Communication préfecture de la Loire
Suite a la réunion de travail de samedi 26 septembre 2020 ci-joint les précisions et éclairages. Ainsi que les tableaux concernant les activités sportives.
l’article 2.1, alinéa 1 fixe une jauge de 1000 personnes pour :- les événements organisés dans les établissements recevant du public (ERP) de première catégorie, sauf les établissements sportifs clos (ces derniers faisant l’objet des dispositions spécifiques précisées à l’alinéa 3) ;
- les brocantes, vides-greniers, foires et fêtes foraines, lorsque ces événements se déroulent en plein-air.
Ces événements doivent disposer de protocoles sanitaires rigoureux et suffisants, et les organisateurs doivent pouvoir garantir la bonne application de ces protocoles, notamment au moyen de contrôles (comptage, régulation des flux, respect du port du masque, qui est obligatoire à tout moment...).
L’article 2.1 alinéa 3 ne concerne pas les piscines (à ce jour celles-ci peuvent donc rester ouvertes, à l’exclusion de leurs vestiaires collectifs) ;
cet article prévoit aussi que l’accès aux établissements sportifs est interdit, sauf pour ce qui concerne :
- les activités des groupes scolaires et périscolaires
- les activités sportives de mineurs dans un cadre associatif – la notion de mineurs a pour objectif de permettre le maintien des activités des plus jeunes (ceux-ci étant moins susceptibles d’être vecteurs du Covid 19) et de restreindre au contraire les activités des adultes, à apprécier au cas par cas ;
- les rencontres sportives « professionnelles et de haut niveau », ce qui comprend tant les entraînements que les compétitions, concernant pour tout ou partie des sportifs professionnels (c’est-à-dire rémunérés) ou de « haut niveau », à apprécier au cas par cas ;
- les formations continues (c’est-à-dire les activités liées à la formation continue des professionnels du sport comme les moniteurs…) ;
- les activités de plein-air
ces mesures de fermeture des gymnases et établissements sportifs ont été décidées après avoir fait le constat, sur l’ensemble du territoire national – et la Loire ne fait pas exception - que ces établissements, la pratique de sport amateur, les clubs sportifs... avaient constitué de nombreux point de départ de « clusters » et de contamination au covid 19. Une vigilance particulière doit par conséquent être accordée à ces établissements ;
l’article 2.1, alinéa 4 vise bien tous les vestiaires collectifs : ceux des piscines sont donc concernés (en plus de ceux des autres types d’établissements sportifs).
Le Ministère des sports a élaboré un tableau récapitulant les interdictions et autorisations par types d’activités et d’établissements sportifs, que vous trouverez joint à cette communication. Les questions étant nombreuses sur ces sujets, nous avons cependant sollicité les autorités nationales pour qu’elles nous donnent des éclairages complémentaires, en particulier sur la notion de sport de haut niveau.
Enfin, s’agissant des interdictions de certaines activités organisées dans des établissements recevant du public, comme des salles des fêtes ou salles polyvalentes (article 2.2, premier aliéna) : seules sont interdites les activités festives ou les rassemblements familiaux. Les activités associatives ne sont donc pas concernées par cette interdiction. Je vous invite toutefois à rappeler aux associations concernées que tout moment de convivialité à l’issue de leurs activités autorisées dans le cadre de la réglementation est à proscrire ; s’agissant des assemblées générales, il convient également d’inviter les associations à les tenir de manière dématérialisée quand cela est possible.
l’article 2.1, alinéa 1 fixe une jauge de 1000 personnes pour :- les événements organisés dans les établissements recevant du public (ERP) de première catégorie, sauf les établissements sportifs clos (ces derniers faisant l’objet des dispositions spécifiques précisées à l’alinéa 3) ;
- les brocantes, vides-greniers, foires et fêtes foraines, lorsque ces événements se déroulent en plein-air.
Ces événements doivent disposer de protocoles sanitaires rigoureux et suffisants, et les organisateurs doivent pouvoir garantir la bonne application de ces protocoles, notamment au moyen de contrôles (comptage, régulation des flux, respect du port du masque, qui est obligatoire à tout moment...).
L’article 2.1 alinéa 3 ne concerne pas les piscines (à ce jour celles-ci peuvent donc rester ouvertes, à l’exclusion de leurs vestiaires collectifs) ;
cet article prévoit aussi que l’accès aux établissements sportifs est interdit, sauf pour ce qui concerne :
- les activités des groupes scolaires et périscolaires
- les activités sportives de mineurs dans un cadre associatif – la notion de mineurs a pour objectif de permettre le maintien des activités des plus jeunes (ceux-ci étant moins susceptibles d’être vecteurs du Covid 19) et de restreindre au contraire les activités des adultes, à apprécier au cas par cas ;
- les rencontres sportives « professionnelles et de haut niveau », ce qui comprend tant les entraînements que les compétitions, concernant pour tout ou partie des sportifs professionnels (c’est-à-dire rémunérés) ou de « haut niveau », à apprécier au cas par cas ;
- les formations continues (c’est-à-dire les activités liées à la formation continue des professionnels du sport comme les moniteurs…) ;
- les activités de plein-air
ces mesures de fermeture des gymnases et établissements sportifs ont été décidées après avoir fait le constat, sur l’ensemble du territoire national – et la Loire ne fait pas exception - que ces établissements, la pratique de sport amateur, les clubs sportifs... avaient constitué de nombreux point de départ de « clusters » et de contamination au covid 19. Une vigilance particulière doit par conséquent être accordée à ces établissements ;
l’article 2.1, alinéa 4 vise bien tous les vestiaires collectifs : ceux des piscines sont donc concernés (en plus de ceux des autres types d’établissements sportifs).
Le Ministère des sports a élaboré un tableau récapitulant les interdictions et autorisations par types d’activités et d’établissements sportifs, que vous trouverez joint à cette communication. Les questions étant nombreuses sur ces sujets, nous avons cependant sollicité les autorités nationales pour qu’elles nous donnent des éclairages complémentaires, en particulier sur la notion de sport de haut niveau.
Enfin, s’agissant des interdictions de certaines activités organisées dans des établissements recevant du public, comme des salles des fêtes ou salles polyvalentes (article 2.2, premier aliéna) : seules sont interdites les activités festives ou les rassemblements familiaux. Les activités associatives ne sont donc pas concernées par cette interdiction. Je vous invite toutefois à rappeler aux associations concernées que tout moment de convivialité à l’issue de leurs activités autorisées dans le cadre de la réglementation est à proscrire ; s’agissant des assemblées générales, il convient également d’inviter les associations à les tenir de manière dématérialisée quand cela est possible.