Covid-19 : Etat civil
Pour information :
Afin de mettre en œuvre les mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 tout en assurant le maintien des services publics, vous trouverez ci-après les orientations destinées aux officiers de l’état civil sur la poursuite d’activité des services de l’état civil.
1- La poursuite de l’activité des services de l’état civil
L’article 28 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose que « les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
- Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
(…) »
Ainsi, à compter du 30 octobre 2020 et sur l’ensemble du territoire national, l’activité des services de l’état civil doit se poursuivre et ce, dans le respect des conditions sanitaires et des mesures d’hygiène de l’article 1er du décret précité, lesquelles comprennent le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes et le port du masque.
2- Les mariages peuvent être célébrés et les PACS enregistrés selon les modalités suivantes :
L’article 3, III du décret précité du 29 octobre 2020 dispose que « Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages. »
Les mariages doivent pouvoir continuer à être célébrés et les PACS continuer à être enregistrés.
Toutefois, le nombre de personnes autorisées à assister à la cérémonie doit être limité à six au maximum. L’officier de l’état civil, le cas échéant assisté du secrétaire de mairie, ne sont pas comptés dans cette limite.
Enfin, pour assurer la publicité de la célébration du mariage, conformément à l’article 165 du code civil, les portes de la salle doivent demeurer ouvertes pendant toute la durée de la cérémonie de mariage.
2- Les déplacements pour se rendre dans les services de l’état civil
Au nombre des dérogations à l’obligation de confinement, figurent notamment les « déplacements (…) pour se rendre dans un service public (…) pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ». Par conséquent, les personnes peuvent se rendre dans les services d’état civil pour réaliser les déclarations prévue par la loi, enregistrer un PACS, célébrer leur mariage ou en être témoin.
Enfin, le déplacement de proches pour assister à un mariage peut être justifié sur le motif, prévu par le 4° du I de l’article 4 du décret précité : « Déplacements pour motif familial impérieux », sous réserve que ne soit pas méconnue la limite mentionnée ci-dessus de six personnes.
Afin de mettre en œuvre les mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 tout en assurant le maintien des services publics, vous trouverez ci-après les orientations destinées aux officiers de l’état civil sur la poursuite d’activité des services de l’état civil.
1- La poursuite de l’activité des services de l’état civil
L’article 28 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose que « les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er, pour :
- Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
(…) »
Ainsi, à compter du 30 octobre 2020 et sur l’ensemble du territoire national, l’activité des services de l’état civil doit se poursuivre et ce, dans le respect des conditions sanitaires et des mesures d’hygiène de l’article 1er du décret précité, lesquelles comprennent le respect de la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes et le port du masque.
2- Les mariages peuvent être célébrés et les PACS enregistrés selon les modalités suivantes :
L’article 3, III du décret précité du 29 octobre 2020 dispose que « Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°, dans la limite de 30 personnes ;
5° Les cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 susvisé.
La dérogation mentionnée au 3° n'est pas applicable pour la célébration de mariages. »
Les mariages doivent pouvoir continuer à être célébrés et les PACS continuer à être enregistrés.
Toutefois, le nombre de personnes autorisées à assister à la cérémonie doit être limité à six au maximum. L’officier de l’état civil, le cas échéant assisté du secrétaire de mairie, ne sont pas comptés dans cette limite.
Enfin, pour assurer la publicité de la célébration du mariage, conformément à l’article 165 du code civil, les portes de la salle doivent demeurer ouvertes pendant toute la durée de la cérémonie de mariage.
2- Les déplacements pour se rendre dans les services de l’état civil
Au nombre des dérogations à l’obligation de confinement, figurent notamment les « déplacements (…) pour se rendre dans un service public (…) pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ». Par conséquent, les personnes peuvent se rendre dans les services d’état civil pour réaliser les déclarations prévue par la loi, enregistrer un PACS, célébrer leur mariage ou en être témoin.
Enfin, le déplacement de proches pour assister à un mariage peut être justifié sur le motif, prévu par le 4° du I de l’article 4 du décret précité : « Déplacements pour motif familial impérieux », sous réserve que ne soit pas méconnue la limite mentionnée ci-dessus de six personnes.