Dispersion des cendres : Pompes funèbres ou pas ?
L’intervention d’un opérateur funéraire pour procéder à la dispersion des cendres dépend du lieu de dispersion : oui si elle a lieu dans le jardin du souvenir, non si c’est en pleine nature…
D’après l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres comprend : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations […] ». Par ailleurs, l’article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions ».
Selon le ministère de l’Intérieur, « le rapprochement entre ces dispositions, à l’aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d’un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d’inhumation d’un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l’entremise d’un personnel relevant d’un opérateur funéraire habilité. […] Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l’égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie ».
En revanche, « la dispersion en pleine nature des cendres, qui est soumise à une procédure distincte et n’est notamment pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223-18-3 du CGCT), ne nécessite pas l’intervention d’un opérateur funéraire, la famille pouvant procéder elle-même à cette dispersion […] ».
Le pupitre dans le cimetière a reçu les plaques des défunts dont les cendres ont été épandues dans le jardin du Souvenir.
D’après l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, le service extérieur des pompes funèbres comprend : « La fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations […] ». Par ailleurs, l’article R. 2213-39 du même code soumet à autorisation du maire la « dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions ».
Selon le ministère de l’Intérieur, « le rapprochement entre ces dispositions, à l’aune des principes posés par le code civil prescrivant le traitement avec « respect, dignité et décence » des cendres issues de la crémation, amène à considérer les opérations de dispersion des cendres au sein d’un site cinéraire aménagé (ou jardin du souvenir) comme assimilables à des opérations d’inhumation d’un corps, lesquelles ne peuvent se dérouler que par l’entremise d’un personnel relevant d’un opérateur funéraire habilité. […] Dans cette perspective, il apparaît nécessaire que le personnel procédant à la dispersion des cendres au sein du jardin du souvenir soit, à l’égal du personnel mobilisé pour les inhumations, habilité pour procéder aux activités relevant du service extérieur des pompes funèbres. Le guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires préconise ainsi que le dispersoir soit manipulé par un maître de cérémonie ».
En revanche, « la dispersion en pleine nature des cendres, qui est soumise à une procédure distincte et n’est notamment pas soumise à autorisation mais à une simple déclaration auprès du maire de la commune du lieu de naissance du défunt (L. 2223-18-3 du CGCT), ne nécessite pas l’intervention d’un opérateur funéraire, la famille pouvant procéder elle-même à cette dispersion […] ».
Le pupitre dans le cimetière a reçu les plaques des défunts dont les cendres ont été épandues dans le jardin du Souvenir.