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Réglementation sur le brûlage des déchets verts - l'écobuage

A l'approche du printemps, l'emploi inapproprié du feu pour éliminer des végétaux ou mal encadré pour fertiliser des parcelles agricoles génère des dizaines de départs de feux dont les conséquences peuvent être très graves.

Déchets verts :
En cette période où les travaux de coupe sont fréquents, rappelons que l'article R.541-8 du code de l'environnement classe les déchets verts tels que ceux cités ci-dessus dans la catégorie des déchets ménagers. 
Par ailleurs, l'article 84 du règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l'air libre des déchets ménager toute l'année. 
Aussi, pour être éliminés, ces déchets verts doivent être transportés en déchetterie, compostés ou broyés. Tout contrevenant à cette réglementation (particuliers mais aussi collectivités) s'expose à une amende de 3ème classe pouvant aller jusqu'à 450 euros conformément à l'article 165 du règlement sanitaire départemental. 

L'écobuage: 
Concernant l'écobuage (brûlage de végétaux sur pied tels que landes, broussailles ou friches) dans un but agricole ou pastoral, trois périodes sont soumises à certaines obligations comme mentionné dans l'arrêté PREF/SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016:
  • -Du 1er octobre au 29 février, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de leur propriétaire, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains à moins de 200 mètres des bois, forets, ainsi que des terrains assimilé. 
  • -Du 1er mars au 31 mai, il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et leurs ayant droit) de procéder à un brûlage de vegétaux à moins de 200 mètres des bois, forets, ainsi que des terrains assimilés sans autorisation du maire accordée selon les conditions indiquées dans l'article 3 de l'arrêté mentionné ci-dessus. 
  • -Du 1er juin au 30 septembre, il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et leurs ayant droit) de porter ou d'allumer un feu à moins de 200 mètres des bois, forets, plantations, landes, maquis et garrigues sans dérogation exceptionnelle qui peut-être accordée par le préfet selon les conditions indiquées dans l'article 4 de l'arrêté mentionné ci-dessus. 
En fonction de leur gravité, le non respect de ces mesures sur l'écobuage expose le contrevenant à une amende forfaitaire de 4oclasse soit 135 euros pouvant être majorée jusqu'à 750 euros conformément à l'article R163-2 du code forestier.