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Foyer influenza aviaire sur Loudéac mesures de protection

Suite à la détection, le 29/12/2025, d'un foyer d'IAHP dans un élevage de canards sur la commune de LOUDEAC, une zone de protection et une zone de surveillance coalescentes ont été mises en place par arrêté préfectoral du 30 décembre 2025 ( reçu en mairie le 5 janvier dernier)

CONSIDÉRANT
la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de canards du département, confirmée par le rapport d'analyse n°251229-159565-01 en date du 30 décembre 2025

Article 1" : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2= COMMUNE DE LA PRENESSAYE

Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementée Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :

Article 2: Recensement
1) Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculutre.gouv.fr  , rubrique « Particulier ».

Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situées en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'ceufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.

Article 4: Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables des établissements;
30 Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
Tableau en pièce jointe
 
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et de surveillance sont soumis, aux mesures suivantes :

Article 5: Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.

Article 6: Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.

Article 7: Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ; Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national

Article 8: Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
  • La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
  • Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
  • Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
  • Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
  • Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
  • Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé.*
2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
  • Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
  • Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
  •  Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
  • -Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance.
Article 9: Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation en usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues
de volailles provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur départemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.

Article 10: Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
  1. Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés sont interdits ;
  2. Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdit, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
  3. L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite, quelle que soit la catégorie du détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.

Section 4: Dispositions finales

Article 13: Levée des mesures

La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.

Article 14: Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.

Article 16: Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.

Article 17: Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes D'Armor, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des populations ou les professionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Ploufragan le 30 décembre 2025