Divagation des chiens
Un chien « en état de divagation » est un animal errant. C’est l’article L211-23 du code rural qui en donne la définition :
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres ».
Il est interdit de laisser divaguer son chien sur la voie publique, dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Le fait de laisser divaguer un chien peut être puni d’une amende de 150 €.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin, sous peine d’une amende de 750 €.
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres ».
Il est interdit de laisser divaguer son chien sur la voie publique, dans les terres cultivées ou non, les prés, les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d'eau, étangs et lacs. Le fait de laisser divaguer un chien peut être puni d’une amende de 150 €.
Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin, sous peine d’une amende de 750 €.