INTERDICTION DE BAIGNADE ET DE NAVIGATION SUR LA LOIRE
La pratique de la baignade est interdite dans la retenue de Grangent sur toute la commune de Çaloire à compter de ce jour et ce, jusqu’à ce que le contrôle sanitaire pratiqué par l’Agence Régionale de santé Délégation Territoriale de la Loire présente des résultats conformes aux dispositions du Code de la Santé publique.
La navigation est interdite sur la Loire depuis le barrage de Grangent jusqu’aux communes ligériennes limitrophes au fleuve situées en amont, exceptée pour les embarcations citées dans l’article 1 de l’arrêté préfectoral DT-23-0601. Cette interdiction est prolongée jusqu’au 1er août 2023 inclus.
Pendant cette interruption de navigation, seuls sont autorisés à circuler :
• les embarcations des services de sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, des services d’EDF, du Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire et de la Ville de Saint-Étienne ;
• les embarcations autorisées nécessaires à la desserte des résidences riveraines à la retenue de Grangent et ne disposant d’aucun accès par voie terrestre ;
• les bateaux de commerce (bateaux de marchandises ou à passagers) tels que définis à l’article R4000-1 du Code des transports.
La navigation est interdite sur la Loire depuis le barrage de Grangent jusqu’aux communes ligériennes limitrophes au fleuve situées en amont, exceptée pour les embarcations citées dans l’article 1 de l’arrêté préfectoral DT-23-0601. Cette interdiction est prolongée jusqu’au 1er août 2023 inclus.
Pendant cette interruption de navigation, seuls sont autorisés à circuler :
• les embarcations des services de sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, des services d’EDF, du Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire et de la Ville de Saint-Étienne ;
• les embarcations autorisées nécessaires à la desserte des résidences riveraines à la retenue de Grangent et ne disposant d’aucun accès par voie terrestre ;
• les bateaux de commerce (bateaux de marchandises ou à passagers) tels que définis à l’article R4000-1 du Code des transports.