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Divagation des chiens

De nombreuses réclamations sont réalisées à propos de la divagation récurrente de chiens sur notre commune.
La gendarmerie précise que ces signalements doivent être réalisés auprès de leur service. 
Lorsque vous constatez ces divagations, merci de contacter la gendarmerie au 17. 


Code rural et de la pêche maritime
Partie législative (Articles L1 A à L958-15)
Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux (Articles L201-1 à L275-15)
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux (Articles L211-1 à L215-15)
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (Articles L211-1 à L211-32)
Section 2 : Les animaux dangereux et errants. (Articles L211-11 à L211-28)
Article L211-23
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 () JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 () JORF 24 février 2005

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.