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Pour rappel : Règlementation sur la circulation des 2 roues

Les beaux jours arrivent aussi veuillez vérifier que vous êtes en règle pour circuler en 2 roues sur la route et les chemins.

Rappel concernant la circulation des 2, 3 et 4 roues 
Article L321-1-1

Modifié par LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 2


Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception est puni d' une contravention de la cinquième classe.

Les véhicules mentionnés au premier alinéa dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure sont vendus, cédés ou loués par des professionnels dans des conditions définies par décret.

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent pas être vendus, cédés ou faire l' objet d' une location-vente à un mineur. Ils ne peuvent pas être loués à un mineur de quatorze ans ou mis à sa disposition. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d' une association sportive agréée est autorisée.

Le fait de vendre, céder, louer ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d' une contravention de la cinquième classe.

Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa ne peuvent être utilisés que sur des terrains adaptés à leur pratique dans des conditions définies par décret. Toutefois, un décret détermine les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles. Les mineurs de quatorze ans ne peuvent les utiliser sur des terrains adaptés que dans le cadre d' une association sportive agréée.

Est puni d' une contravention de la cinquième classe le fait d' utiliser ou de favoriser l' utilisation de ces véhicules en violation de ces dispositions.

La confiscation, l' immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est punie conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. La confiscation du véhicule utilisé pour commettre l' infraction est de plein droit, sauf décision spécialement motivée de la juridiction.

Article L321-1-2 du Code de la route

Création LOI n°2008-491 du 26 mai 2008 - art. 3


Tout propriétaire d' un véhicule mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative. Un numéro d'identification lui est délivré, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule.

Chacun de ces véhicules doit être muni d' une plaque fixée en évidence et portant le numéro d'identification délivré. Cette plaque peut être retirée dans le cadre d'une pratique sportive.



Valeur limite du niveau sonore

(en décibel)

Cyclomoteur dont la vitesse maxi est inférieure ou égale à 25 km/h66 dB(A)

Cyclomoteur dont la vitesse maxi est supérieure à 25 km/h71 dB (A)

Motocycle dont la cylindrée est comprise entre 50 et 80 cm375 dB (A)

Limites sonores des 2 roues:

Valeur limite du niveau sonore (en décibel)

Cyclomoteur dont la vitesse maxi est inférieure ou égale à 25 km/h66 dB(A)

Cyclomoteur dont la vitesse maxi est supérieure à 25 km/h71 dB (A)

Motocycle dont la cylindrée est comprise entre 50 et 80 cm375 dB (A)