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Extrait du règlement général de police

Sous-section 2 : De la lutte contre le verglas, du déblaiement de la voie publique en cas de chute de neige ou de formation de verglas
Article 8
Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique ou tout autre liquide susceptible d’entrainer la formation de plaques de verglas.

Article 9
Dans les parties agglomérées de la commune, en cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique pourvu de trottoir(s) ou accotement(s) est tenu de veiller à ce que, devant la propriété qu’il occupe, un espace suffisant pour le passage des piétons soit déblayé et rendu non glissant. Cet espace devra être au moins égal à un mètre.

S’il s’agit d’immeubles comportant plusieurs riverains, ils sont solidairement responsables de cette charge de voirie.

Si le rez-de-chaussée, l’entièreté de l’immeuble, ou le terrain, bâti ou non, n’est pas occupé, le propriétaire, l’usufruitier ou les héritiers sont considérés comme responsables.

En ce qui concerne les édifices publics ou appartenant à une personne morale, l’entretien est à charge des personnes désignées à cet effet par leurs employeurs ou à défaut par la(les) personne(s) qui occupe(nt) le plus souvent le bâtiment à titre d’occupant(s).

Les obligations prévues aux articles précédents de cette section incombent :
  1. pour les immeubles à appartements multiples : aux concierges, syndics, présidents des conseils de gestion, personnes spécialement chargées de l’entretien quotidien des lieux, ou celles désignées par un règlement intérieur, à défaut, solidairement à charge de tous les occupants.
  2. pour les habitations particulières : à l’occupant
  3. pour les immeubles non affectés à l’habitation : aux concierges, portiers, gardiens, ou aux personnes chargées de l’entretien quotidien des lieux
  4. pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis, à tout titulaire d’un droit réel sur l’immeuble ou le terrain.