Rappel Vente du muguet le 1er mai
Tout d’abord, la vente du muguet sur la voie publique, traditionnellement tolérée et encadrée par des arrêtés municipaux, sera strictement interdite.
Les fleuristes, n’étant pas autorisés par le décret du 23 mars 2020 à accueillir du public dans leur magasin, pourront proposer du muguet à la vente uniquement dans le cadre de leur activité de livraison et de retrait de commandes et dans le respect de l’application des mesures barrières.
Enfin, la vente du muguet pourra également s’effectuer dans les commerces de produits essentiels (supermarchés, supérettes, boulangerie, etc.), autorisés à accueillir du public par le décret du 23 mars 2020 et dont la liste est disponible sur le site gouvernement.fr, sous la forme d’un dépôt-vente.
Concernant la vente de muguet sur la voie publique, il convient de rappeler que, le fait de vendre ou d’exposer en vue de la vente, des marchandises dans des lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière constitue une contravention réprimée par le code pénal (amende de 300 € voire plus et, à titre de peine complémentaire, la possibilité de confisquer la marchandise - art R 446-3).
De plus, cette activité n’entre pas dans le cadre des motifs de sorties autorisées par l’attestation de déplacement dérogatoire. Le contrevenant s’expose donc à une amende de 135 €.
Les fleuristes, n’étant pas autorisés par le décret du 23 mars 2020 à accueillir du public dans leur magasin, pourront proposer du muguet à la vente uniquement dans le cadre de leur activité de livraison et de retrait de commandes et dans le respect de l’application des mesures barrières.
Enfin, la vente du muguet pourra également s’effectuer dans les commerces de produits essentiels (supermarchés, supérettes, boulangerie, etc.), autorisés à accueillir du public par le décret du 23 mars 2020 et dont la liste est disponible sur le site gouvernement.fr, sous la forme d’un dépôt-vente.
Concernant la vente de muguet sur la voie publique, il convient de rappeler que, le fait de vendre ou d’exposer en vue de la vente, des marchandises dans des lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière constitue une contravention réprimée par le code pénal (amende de 300 € voire plus et, à titre de peine complémentaire, la possibilité de confisquer la marchandise - art R 446-3).
De plus, cette activité n’entre pas dans le cadre des motifs de sorties autorisées par l’attestation de déplacement dérogatoire. Le contrevenant s’expose donc à une amende de 135 €.