Rappel de la réglementation sur le brûlage des déchets vert
Du 1er octobre au 29 février, il est interdit à toute personne autre que le propriétaire de terrains, boisés ou non, ou autre que les occupants de ces terrains du chef de Ieur propriétaire, de porter ou d’allumer du feu sur ces terrains à moins de 200 mètres des bois, forets, ainsi que des terrains assimilés.
Du 1er mars au 31 mai, il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et Ieurs ayants droit) de procéder à un brûlage de végétaux à moins de 200 mètres des bois, forêts, ainsi que des terrains assimilés sans autorisation du maire accordée selon les conditions indiquées dans l’article 3 de l'arrêté mentionné en pièce jointe.
Du 1er juin au 30 septembre, il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et Ieurs ayants droit) de porter ou d’allumer un feu à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues sans dérogation exceptionnelle qui peut-être accordée par le préfet(et selon les conditions indiquées dans l’article 4 de l’arrêté mentionné en pièce jointe.
Le non respect de ces mesures sur l’écobuage expose le contrevenant à une amende forfaitaire de 4°cIasse soit 135 euros pouvant être majorée jusqu’à 750 euros conformément à l’article R163-2 du code forestier.
Du 1er mars au 31 mai, il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et Ieurs ayants droit) de procéder à un brûlage de végétaux à moins de 200 mètres des bois, forêts, ainsi que des terrains assimilés sans autorisation du maire accordée selon les conditions indiquées dans l’article 3 de l'arrêté mentionné en pièce jointe.
Du 1er juin au 30 septembre, il est interdit à toute personne (y compris les propriétaires et Ieurs ayants droit) de porter ou d’allumer un feu à moins de 200 mètres des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues sans dérogation exceptionnelle qui peut-être accordée par le préfet(et selon les conditions indiquées dans l’article 4 de l’arrêté mentionné en pièce jointe.
Le non respect de ces mesures sur l’écobuage expose le contrevenant à une amende forfaitaire de 4°cIasse soit 135 euros pouvant être majorée jusqu’à 750 euros conformément à l’article R163-2 du code forestier.