Réglementation sur brûlage des déchets verts et l'écobuage
Arrêté N°SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif aux prescriptions applicables à la protection contre l'incendie.
Les déchets verts : les déchets verts doivent être transportés en déchetterie, compostés ou broyés. Le brûlage à l'air libre des déchets ménagers est INTERDIT
L'écobuage : le brûlage de végétaux sur pieds tels que landes, broussailles ou friches dans un but pastoral ou agricole est soumis à certaines obligations.
- Du 1er octobre au 29 février : interdit à tout autre personne que le propriétaire de terrains boisés ou non, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains à moins 200 mètres des bois, forêts ainsi que des terrains assimilés.
- Du 1er mars au 31 Mai : interdit à toute personne de procéder à un brulage de végétaux à moins de 200 m des bois, forêts ainsi que des terrains assimilés sans autorisation du maire accordée selon les conditions indiquées dans l'article 3 de l'arrêté mentionné ci-dessus.
- Du 1er au 30 septembre : interdit à toute personne de porter ou d'allumer un feu à moins de 200 m des bois, forêts, plantation, landes, maquis sans dérogation exceptionnelle qui peut être accordée par le préfet selon les conditions indiquées dans l'article 4 de l'arrêté mentionné ci-dessus
Les déchets verts : les déchets verts doivent être transportés en déchetterie, compostés ou broyés. Le brûlage à l'air libre des déchets ménagers est INTERDIT
L'écobuage : le brûlage de végétaux sur pieds tels que landes, broussailles ou friches dans un but pastoral ou agricole est soumis à certaines obligations.
- Du 1er octobre au 29 février : interdit à tout autre personne que le propriétaire de terrains boisés ou non, de porter ou d'allumer du feu sur ces terrains à moins 200 mètres des bois, forêts ainsi que des terrains assimilés.
- Du 1er mars au 31 Mai : interdit à toute personne de procéder à un brulage de végétaux à moins de 200 m des bois, forêts ainsi que des terrains assimilés sans autorisation du maire accordée selon les conditions indiquées dans l'article 3 de l'arrêté mentionné ci-dessus.
- Du 1er au 30 septembre : interdit à toute personne de porter ou d'allumer un feu à moins de 200 m des bois, forêts, plantation, landes, maquis sans dérogation exceptionnelle qui peut être accordée par le préfet selon les conditions indiquées dans l'article 4 de l'arrêté mentionné ci-dessus