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La municipalité est au travail (1/2)

Veuillez trouver ci dessous une communication au sujet du maire et du conseil : 

Depuis le 15 mars, la situation est la suivante :
Les élus dont l’élection est « acquise » à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ne verront pas leur mandat électif remis en cause. Toutefois, pour des raisons sanitaires exceptionnelles, la loi du 23 mars 2020 prévoit que la prise d’effet de ces mandats sera reportée. 
Ainsi, dans les 34 968 communes et les 1 255 EPCI, les assemblées délibérantes élues en 2014 et leurs exécutifs verront leurs mandats et fonctions prorogés jusqu’à la prise de fonction des nouveaux conseils municipaux.
A VOLLORE VILLE, les 15 élus du 15 mars 2020 seront conseillers municipaux jusqu’en mars 2026.
Le conseil sera installé dans le mois de juin ou plutôt si possible.
Actuellement, ce sont les élus de 2014 qui siège au Conseil Municipal. Vu l’obligation de confinement et l’absence de travaux et d’engagement de travaux, ce sont le Maire et le 1er adjoint qui assure le fonctionnement de la commune. Les visites auprès des agents par les autres élus ne peuvent se faire que sur rendez-vous et être brèves.
Tous les élus anciens et nouveaux doivent recevoir l’information des décisions
Information des candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonctions est différée 
Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122‑22 CGCT et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation. 
Assouplissement des conditions de réunion des organes délibérants. 
L’article 4 prévoit que, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, le quorum nécessaire pour que les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent puissent délibérer valablement est abaissé au tiers des membres en exercice présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et peut alors délibérer sans condition de quorum. 
L’article 4 autorise également les membres des organes délibérants à être porteurs de deux pouvoirs (contre un actuellement). 
L’ordonnance prévue à l’article 5 étendra ces mesures aux commissions permanentes des départements et des régions. 
Enfin, l’article prévoit qu’un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il exclut cependant du recours à ces modalités de vote les scrutins dont la loi commande le caractère secret. Ce dispositif sera précisé par l’ordonnance à venir.