pour rappel
Objet : Circulation et divagation des chiens
Le Maire,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu le code rural et notamment ses article L. 211-22 à 26, R. 211-3 et R. 211-11 et 12,
Vu le code pénal, et notamment ses articles R. 610-5 et R. 622-2,
Vu le règlement sanitaire départemental et notamment son article 97,
Considérant qu'il appartient au maire de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens,
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et l'hygiène des dépendances de la voirie publique et des espaces verts,
Considérant la recrudescence des chiens circulant en liberté dans la commune,
ARRÊTE
Article 1er : Il est strictement interdit de laisser divaguer les chiens sur le territoire de la commune. Est considéré comme en état de divagation, tout chien, qui en dehors d'une action de chasse n'est plus sous la surveillance effective de son maître, est hors de portée de voix ou à plus de cent mètres de celui-ci.
Article 2 : En agglomération, sur la voie publique et dans les espaces verts, les chiens doivent circuler tenus en laisse et être munis d'un procédé permettant l'identification du propriétaire. (le cas échéant, la circulation des chiens, même tenus en laisse est interdite dans les squares, jardins publics, cours d'écoles, cimetières…) Le port de la muselière est obligatoire pour les chiens de 1ère ou 2ème catégories. (le cas échéant, la circulation de ces chiens est totalement interdite lors de manifestations regroupant du public (fête municipale, brocante, etc.) et aux abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie des enfants.
Article 3 : En agglomération, les déjections canines sont uniquement tolérées dans les caniveaux à l'exception de ceux à l'intérieur des passages piétons (le cas échéant, ou dans les emplacements prévus à cet effet). A défaut, chaque maître est tenu de procéder, par tout moyen approprié, à l'élimination des déjections de son animal.
Article 4 : En cas d'inobservation des dispositions des deux premiers articles du présent arrêté, les animaux concernés pourront être placés dans un lieu de dépôt adapté à leur garde. Les frais de capture, de transport et de garde seront à la charge des propriétaires. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé, il est considéré comme abandonné et devient propriété du gestionnaire du lieu de dépôt qui pourra en disposer librement.
Article 5 : Le … (directeur général des services, le secrétaire de mairie, le responsable de la police municipale), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Maire,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu le code rural et notamment ses article L. 211-22 à 26, R. 211-3 et R. 211-11 et 12,
Vu le code pénal, et notamment ses articles R. 610-5 et R. 622-2,
Vu le règlement sanitaire départemental et notamment son article 97,
Considérant qu'il appartient au maire de prendre, dans l'intérêt de la sécurité publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens,
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la salubrité et l'hygiène des dépendances de la voirie publique et des espaces verts,
Considérant la recrudescence des chiens circulant en liberté dans la commune,
ARRÊTE
Article 1er : Il est strictement interdit de laisser divaguer les chiens sur le territoire de la commune. Est considéré comme en état de divagation, tout chien, qui en dehors d'une action de chasse n'est plus sous la surveillance effective de son maître, est hors de portée de voix ou à plus de cent mètres de celui-ci.
Article 2 : En agglomération, sur la voie publique et dans les espaces verts, les chiens doivent circuler tenus en laisse et être munis d'un procédé permettant l'identification du propriétaire. (le cas échéant, la circulation des chiens, même tenus en laisse est interdite dans les squares, jardins publics, cours d'écoles, cimetières…) Le port de la muselière est obligatoire pour les chiens de 1ère ou 2ème catégories. (le cas échéant, la circulation de ces chiens est totalement interdite lors de manifestations regroupant du public (fête municipale, brocante, etc.) et aux abords des écoles aux heures d'entrée et de sortie des enfants.
Article 3 : En agglomération, les déjections canines sont uniquement tolérées dans les caniveaux à l'exception de ceux à l'intérieur des passages piétons (le cas échéant, ou dans les emplacements prévus à cet effet). A défaut, chaque maître est tenu de procéder, par tout moyen approprié, à l'élimination des déjections de son animal.
Article 4 : En cas d'inobservation des dispositions des deux premiers articles du présent arrêté, les animaux concernés pourront être placés dans un lieu de dépôt adapté à leur garde. Les frais de capture, de transport et de garde seront à la charge des propriétaires. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'est pas réclamé, il est considéré comme abandonné et devient propriété du gestionnaire du lieu de dépôt qui pourra en disposer librement.
Article 5 : Le … (directeur général des services, le secrétaire de mairie, le responsable de la police municipale), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
